Le décret de "toilettage" tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics vient d'être au publié au JO du 4 septembre 2009. Ce texte, très attendu, corrige les "scories" issues de la réforme de décembre 2008 et clarifie, complète ou reformule un certain nombre de dispositions du Code des marchés publics.
Recours contre les marchés passés par certaines personnes non soumises au code
Conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, l'article 1441-1 du Code de procédure civile est modifié pour préciser que "le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics".
Commission d'appel d'offre (CAO)
La suppression de la CAO pour les services de l'Etat a conduit à s'interroger sur la nécessité ou non de créer une CAO au sein d'un groupement de commandes constitué de services de l'Etat et de collectivités territoriales. Le décret tranche cette question en précisant que "lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement".
Le décret précise par ailleurs que les CAO des établissements publics locaux (autres que les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes) ne doivent plus obligatoirement comporter "au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur".
Notons toutefois que la suppression du dernier alinéa du I de l'article 22 du CMP pourrait poser problème puisque c'est cet alinéa qui disposait que "chaque commission comporte un nombre impair de membres".
Jury de concours
Le décret exclut désormais du jury le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce dernier disposait d'une voix consultative. Le décret précise par ailleurs que le jury des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux "sont désignés selon les règles propres à chaque établissement".
Variantes
Les dispositions relatives aux variantes diffèrent désormais selon qu'il s'agit d'un marché formalisé ou d'un Mapa. Pour les marchés formalisés, la règle reste la même : "A défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises." En revanche, pour les Mapa, les candidats peuvent désormais proposer des variantes "sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté".
Capacité juridique
A l'avenir, le pouvoir adjudicateur peut "demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier".
L'enveloppe contenant la candidature et l'offre
Dans le cadre des marchés allotis, les candidats peuvent désormais "soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres".
Pour tenir compte de la suppression de la double enveloppe, l'alinéa précisant que "les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes" est supprimé. Les dispositions applicables aux entités adjudicatrices ont également été modifiées.
Marchés de conception-réalisation
Désormais, les marchés de conception-réalisation "sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée". Le décret précise également que le jury doit comporter "dans tous les cas" au moins un tiers de maîtres d'œuvre désignés par le président du jury.
Marchés à bons de commande
Les marchés à bons de commandes doivent dorénavant être attribués à plusieurs opérateurs économiques, "au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres". Le décret tient également compte du changement de statut et de nom de la Commission des marchés publics de l'Etat (désormais appelée Commission consultative des marchés publics). Il modifie par ailleurs certaines dispositions du CMP relatives au régime des avances ainsi que certaines dispositions du décret du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices et du décret du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'UGAP.
Source : L’Apasp
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