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vendredi 28 octobre 2011
Remboursement des cotisations payées au titre d'un versement pour la retraite (VPLR)
Circulaire n° 2011/67 du 27 septembre 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annule et remplace la circulaire 2011/57 du 02/08/2011
Direction Juridique et Réglementation Nationale
Département réglementation national
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Remboursement des versements pour la retraite
Résumé
Annule et remplace la circulaire n°2011/57 du 2 août 2011
Modification de l'exemple du point 2222 du 2ème paragraphe (modalités de calcul du remboursement d'une fraction d'un versement pour la retraite réglé par paiement échelonné) .
Sommaire
Introduction
1 - Les conditions d'admission au remboursement du VPLR
11 - Les conditions relatives à l'assuré
111 - Etre né à compter du 1er juillet 1951
112 - Ne pas être titulaire d'une retraite personnelle servie par un régime français de base ou complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire
12 - Les conditions relatives aux versements
121 - Les versements soldés par paiement comptant
122 - Les versements échelonnés
2 - Les modalités de remboursement
21 - Les versements soldés par paiement comptant
211 - Le remboursement de la totalité du VPLR
212 - Le remboursement d'une fraction du VPLR
22 - Les versements échelonnés
221 - Le remboursement de la totalité du VPLR
222 - Le remboursement d'une fraction du VPLR
2221 - Principe
2222 - Modalités de calcul du remboursement
3 - L'incidence sur la carrière
4 - L'information de l'assuré
5 - L'impact fiscal
Annexes :
Lettre ministérielle du 18 juillet 2011
Instruction fiscale 5F-12-11
L'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit un dispositif de versement pour la retraite (VPLR) permettant la prise en compte, dans la durée d'assurance, des périodes d'études supérieures n'ayant pas donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse ou des années civiles pour lesquelles l'assuré n'a pas validé 4 trimestres. Le versement pour la retraite peut être retenu, au choix de l'assuré, pour le taux seul ou pour le taux et la durée d'assurance (article D.351-7 CSS).
L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève, progressivement, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, l'âge légal de départ à la retraite (Cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011).
Du fait de cette mesure, certains assurés qui avaient effectué des versements pour la retraite afin de réunir la durée d'assurance requise pour l'attribution d'une retraite au taux plein à 60 ans, devront différer leur départ à la retraite. Par conséquent, tout ou partie des versements pour la retraite qu'ils ont effectués peut, en définitive, ne plus être efficient.
Aussi, l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit la possibilité, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, de bénéficier sous certaines conditions, du remboursement des cotisations qu'ils ont payées au titre d'un versement pour la retraite (VPLR) effectué avant le 13 juillet 2010 (date d'adoption de la mesure en conseil des ministres).
La lettre ministérielle du 18 juillet 2011 a apporté des précisions relatives aux modalités d'application de la mesure de remboursement. Par ailleurs, l'instruction fiscale 5F-12-11 publiée au Bulletin officiel des impôts n° 57 du 30 juin 2011 a prévu les conséquences, sur le plan fiscal, de ces remboursements.
La présente circulaire définit les modalités de mise en œuvre du dispositif de remboursement des versements pour la retraite.
1 - Les conditions d'admission au remboursement du VPLR
Le remboursement du VPLR est admis sous trois conditions cumulatives. Deux de ces conditions sont relatives à l'assuré et la troisième concerne la date du versement des cotisations.
11 - Les conditions relatives à l'assuré
Seuls les assurés, non titulaires d'une retraite personnelle de base ou complémentaires, impactés par les mesures de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, peuvent ouvrir droit au remboursement de leur VPLR.
111 - Etre né à compter du 1er juillet 1951
L'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 a relevé l'âge légal de départ à la retraite des assurés nés à compter du 1er juillet 1951 (Cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011).
Ces assurés, qui pouvaient prétendre à un départ à la retraite à 60 ans au moment de leur demande de VPLR, pourront valider de 1 (assurés nés en 1951) à 8 (assurés nés à compter de 1956) trimestres d'assurance supplémentaires du fait de la poursuite de leur activité professionnelle ou de la validation de périodes assimilées.
Aussi, seuls les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 peuvent demander le remboursement de leur VPLR.
112 - Ne pas être titulaire d'une retraite personnelle servie par un régime français de base ou complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire.
Les trimestres ayant fait l'objet d'un VPLR sont, après paiement intégral des sommes dues à ce titre ou après interruption des versements, validés pour l'année considérée et sont notamment, pris en compte dans la durée d'assurance tous régimes de l'assuré pour la détermination du taux.
Pour cette raison, le remboursement du VPLR est soumis à la condition que l'assuré n'ait fait valoir aucun de ses droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.
Les régimes auprès desquels l'assuré ne doit pas avoir fait valoir ses droits à retraite, s'entendent des seuls régimes français.
Une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré déclare n'être titulaire d'aucun avantage de vieillesse personnel de base ou complémentaire est recevable. L'intéressé, doit également s'engager, sur ce même document à ne pas demander la liquidation de ces droits avant que le remboursement du VPLR n'ait été opéré.
12 - Les conditions relatives aux versements
Aux termes de l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010, sont remboursables, quelle que soit l'option retenue pour le VPLR, les cotisations versées avant le 13 juillet 2010.
121 - Les versements soldés par paiement comptant
Les versements soldés par paiement comptant intervenus avant le 13 juillet 2010, sont remboursables. Ainsi, les VPLR notifiés avant cette date, mais dont le paiement est intervenu après le 13 juillet 2010 sont exclus du droit au remboursement.
122 - Les versements échelonnés
Pour rappel, aux termes de l'article D.351-11 CSS, l'assuré qui demande un VPLR portant sur plus d'un trimestre peut opter pour un paiement échelonné sur une période de un, trois ou cinq ans.
En cas d'échelonnement sur une période de plus de 12 mois, les sommes restant dues à l'issue de chaque période de 12 mois sont majorées (article D.351-12 CSS).
Il est admis que soient remboursés les versements payés par échelonnement :
- soldés, avant ou après le 13 juillet 2010 ;
- interrompus (article D.351-14 CSS), avant ou après le 13 juillet 2010 dans les conditions prévues au § 7 de la circulaire CNAV n° 2004/11 du 26 février 2004 ;
- en cours de paiement à la date de la demande de remboursement.
Toutes les échéances, y compris celles payées après le 13 juillet 2010, peuvent être remboursées, dès lors qu'au moins une échéance a été prélevée avant cette date.
Sont ainsi exclus du droit au remboursement les assurés dont le VPLR a été notifié avant le 13 juillet 2010, mais dont la première échéance a été prélevée après cette date.
S'agissant des VPLR interrompus conformément à l'article D.351-14 CSS (du fait de l'assuré), le remboursement prévu à l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010 porte sur les cotisations ayant permis, à concurrence des sommes versées, la validation de trimestres reportés au compte de l'intéressé.
Concernant les demandes de remboursement visant des VPLR en cours de paiement, il convient, à la date de traitement de la demande de remboursement, de procéder à l'interruption des paiements et d'arrêter le compte VPLR. Il est à noter que cette procédure d'interruption n'entre pas dans le champ d'application de l'article D.351-14 CSS. Aussi, toutes les sommes à rembourser à l'assuré devront être revalorisées.
2 - Les modalités de remboursement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010, les demandes de remboursement peuvent être présentées dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Sont donc recevables les demandes de remboursement présentées entre le 11 novembre 2010 et le 11 novembre 2013 inclus.
L'assuré peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie seulement de son VPLR.
Les cotisations remboursées sont revalorisées par tous les coefficients annuels de revalorisation, applicables aux pensions de vieillesse en vertu de l'article L.161-23-1 CSS, intervenus entre la date de paiement du versement et la date de notification du remboursement.
Le résultat obtenu pour chaque année de revalorisation est tronqué à 2 décimales. Le résultat final du calcul est arrondi à l'euro le plus proche. Si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'euro supérieur (article L.130-1 CSS).
21 - Les versements soldés par paiement comptant
211 - Le remboursement de la totalité du VPLR
Le remboursement porte sur l'intégralité du versement soldé par paiement comptant avant le 13 juillet 2010. Les sommes versées par l'assuré sont revalorisées par tous les coefficients annuels de revalorisation applicables aux pensions intervenus jusqu'à la date de notification du remboursement.
Exemple :
L'assuré a effectué le 1er juillet 2008, un VPLR de 10 trimestres pour un montant de 39 880 euros.
Il demande le remboursement intégral de son VPLR le 1er janvier 2011.
Le remboursement de son VPLR lui est notifié le 1er août 2011.
Revalorisations à appliquer :
01/09/2008
1,008
01/04/2009
1,01
01/04/2010
1,009
01/04/2011
1,021
Calcul du montant du remboursement :
Sommes versées le 1er juillet 2008 : 39 880 euros
Revalorisation au 1er septembre 2008 : 39 880 x 1,008 = 40 199,04 euros
Revalorisation au 1er avril 2009 : 40 199,04 x 1,01 = 40 601, 03 euros
Revalorisation au 1er avril 2010 : 40 601, 03 x 1,009 = 40 966,43 euros
Revalorisation au 1er avril 2011 : 40 966,43 x 1,021 = 41 826,72 euros
Montant du remboursement au 1er août 2011 : 41 826,72 euros, arrondi à 41 827 euros.
212 - Le remboursement d'une fraction du VPLR
L'assuré peut demander à conserver une partie de son VPLR et bénéficier du remboursement des cotisations restantes.
Le montant des cotisations correspondant aux trimestres à conserver sera déterminé par le produit de la valeur d'un trimestre et du nombre de trimestres que l'assuré souhaite préserver.
Les cotisations conservées sont celles validant un nombre entier de trimestres.
Le remboursement avec revalorisation portera sur les cotisations restantes.
Exemple :
L'assuré a effectué le 1er juillet 2008 un VPLR de 10 trimestres, dont le coût s'élève pour chaque trimestre à 3 988 euros, soit un montant total de 39 880 euros.
Il demande le remboursement de son VPLR et souhaite conserver 4 trimestres.
Le remboursement de son VPLR lui est notifié le 1er août 2011.
Cout des 4 trimestres qu'il souhaite conserver = 4 x 3 988 = 15 952 euros
Montant à rembourser avant revalorisation = 39 880 - 15 952 = 23 928 euros
Revalorisations à appliquer :
01/09/2008
1,008
01/04/2009
1,01
01/04/2010
1,009
01/04/2011
1,021
Calcul du montant du remboursement :
Sommes versées le 1er juillet 2008 : 23 928 euros
Revalorisation au 1er septembre 2008 : 23 928 x 1,008 = 24 119,42 euros
Revalorisation au 1er avril 2009 : 24 119,42 x 1,01 = 24 360,61 euros
Revalorisation au 1er avril 2010 : 24 360,61 x 1,009 = 24 579,85 euros
Revalorisation au 1er avril 2011 : 24 579,85 x 1,021 = 25 096,02 euros
Montant du remboursement au 1er août 2011 : 25 096,02 euros, arrondi à 25 096 euros.
22 - Les versements échelonnés
221 - Le remboursement de la totalité du VPLR
Le remboursement porte sur la totalité des sommes versées par l'assuré. Il inclut les majorations pour paiement échelonné prévues à l'article D.351-12 CSS.
La revalorisation du montant à rembourser est calculée pour chaque échéance de paiement en fonction de sa date de versement.
Les échéances versées après le 13 juillet 2010 font également l'objet de la revalorisation prévue au 2ème alinéa de l'article 24 de la loi du 9 novembre 2010.
Exemple :
L'assuré effectue le 1er février 2007, un VPLR de 12 trimestres pour un montant de 38 604 euros. Le paiement du VPLR est échelonné sur une période de 3 ans.
Le premier prélèvement est opéré le 28 février 2007 et le VPLR est soldé le 31 janvier 2010.
Les sommes versées par l'assuré au 31 janvier 2010, compte tenu des majorations intervenues conformément à l'article D.351-12 CSS, s'élèvent à 39 211, 93 euros.
L'intéressé demande le remboursement intégral de son VPLR le 1er janvier 2011. Le remboursement lui est notifié le 1er août 2011.
Revalorisations à appliquer :
01/01/2008
1,011
01/09/2008
1,008
01/04/2009
1,01
01/04/2010
1,009
01/04/2011
1,021
Calcul du montant du remboursement :
Somme des prélèvements effectués du 28 février 2007 au 31 décembre 2007 : 11 795,76 euros
Revalorisation au 1er janvier 2008 : 11 795,76 x 1,011 = 11 925,51 euros
Somme des prélèvements effectués du 31 janvier 2008 au 31 août 2008 : 8 698,76 euros
Revalorisation au 1er septembre 2008 : (11 925,51 + 8 698,76) x 1,008 = 20 789,26 euros
Somme des prélèvements effectués du 30 septembre 2008 au 31 mars 2009 : 7 670,02 euros
Revalorisation au 1er avril 2009 : (20 789,26 + 7 670,02) x 1,01 = 28 743,87 euros
Somme des prélèvements effectués du 30 avril 2009 au 31 janvier 2010 : 11 047,4 euros
Aucune somme versée après le 31 janvier 2010, le VPLR étant soldé à cette date.
Revalorisation au 1er avril 2010 : (28 743,87 + 11 047,4) x 1,009 = 40 149,39 euros
Revalorisation au 1er avril 2011 : 40 149,39 x 1,021 = 40 992,52 euros
Montant du remboursement au 1er août 2011 : 40 992,52 euros, arrondi à 40 993 euros.
222 - Le remboursement d'une fraction du VPLR
2221 - Principe
Lorsque l'assuré demande le remboursement d'une partie seulement du VPLR, les trimestres conservés sont réputés avoir été payés par les premières échéances. Le remboursement porte sur le reliquat des cotisations, versées postérieurement.
Seront ainsi remboursées les cotisations excédant le produit du nombre de trimestres conservés par la valeur du trimestre à la date du remboursement.
2222 - Modalités de calcul du remboursement
Il convient, dans un premier temps, de déterminer à la date d'arrêt des paiements, la valeur d'un trimestre après application des dispositions de l'article D.351-12 CSS. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro le plus proche (article L.130-1 CSS).
Par la suite il convient de déterminer le montant des cotisations correspondant au nombre de trimestres que l'assuré souhaite conserver par la valeur du trimestre déterminé ci-dessus.
Il sera ainsi fixé la date à laquelle le montant des échéances cumulées permet la validation du nombre de trimestres à conserver au compte. Le montant immédiatement supérieur doit être retenu.
Le calcul des cotisations restantes à rembourser et des coefficients de revalorisation à appliquer sera déterminé à compter de cette dernière date.
Les cotisations à rembourser seront revalorisées en fonction de leur date de paiement.
Exemple :
L'assuré a effectué le 1er février 2007, un VPLR de 12 trimestres pour un montant de 38 604 euros.
Le paiement du VPLR est échelonné sur une période de 3 ans.
Le 1er janvier 2011, il demande le remboursement de son VPLR et souhaite conserver 8 trimestres.
Le premier prélèvement a été opéré le 28 février 2007 et le VPLR soldé le 31 janvier 2010.
Le remboursement de son VPLR lui est notifié le 1er août 2011.
Détermination des sommes à maintenir pour la validation des trimestres à conserver :
Valeur du trimestre au 1er février 2007 : 3 217 euros
Valeur du trimestre au 31 janvier 2010 (coût initial + majorations) : 3 317,50 euros, arrondi à 3 318 euros.
Coût des 8 trimestres à conserver au compte : 26 544 euros (3 318 x 8).
Le montant des échéances cumulées atteint 27 053,25 euros au 28 février 2009. A cette date, les 8 trimestres correspondant à la somme de 26 544 euros sont réputés payés.
Le reliquat de cotisations de 509,25 euros (27 053,25 - 26 544) doit être intégré dans le montant des cotisations à rembourser avec revalorisation.
Revalorisations à appliquer :
01/04/2009
1,01
01/04/2010
1,009
01/04/2011
1,021
Calcul du montant du remboursement :
Le reliquat de cotisations au 28 février 2009 est de : 509,25 euros.
Prélèvement effectué au 31 mars 2009 : 1 111, 28 euros
Revalorisation au 1er avril 2009 : (509,25 + 1 111,28) x 1,01 = 1 636,73
Somme des prélèvements effectués du 30 avril 2009 au 31 janvier 2010 : 11 047,40
Aucune somme n'est versée après le 31 janvier 2010, le VPLR étant soldé à cette date.
Revalorisation au 1er avril 2010 : (1 636,73 + 11 047,4) x 1,009 = 12 798,29
Revalorisation au 1er avril 2011 : 12 798,29 x 1,021 = 13 067,05
Montant du remboursement au 1er août 2011 : 13 067,05 euros, arrondi à 13 067 euros.
3 - L'incidence du remboursement sur la carrière
Après le paiement intégral ou l'interruption de paiement prévu à l'article D.351-14 CSS, des trimestres VPLR sont reportés au compte individuel de l'assuré.
Le remboursement intégral du VPLR entraine l'annulation des trimestres reportés, à ce titre, au compte individuel de l'intéressé. En cas de remboursement partiel, les trimestres conservés au compte sont ceux reportés sur les périodes les plus anciennes.
4 - L'information de l'assuré
L'article 24 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que les assurés concernés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, sont informés de la possibilité de demander le remboursement de leur VPLR.
La lettre ministérielle du 18 juillet 2011 précise que les caisses doivent informer par tous moyens les assurés éligibles au remboursement de leur VPLR.
Une information individuelle écrite sera ainsi faite aux assurés concernés nés à compter du 1er juillet 1951, dont la pension au régime général n'a pas été attribuée.
5 - L'impact fiscal
Les cotisations versées au titre d'un versement pour la retraite sont intégralement déductibles des revenus imposables des assurés concernés.
L'instruction fiscale 5F-12-11 publiée au Bulletin officiel des impôts n° 57 du 30 juin 2011 précise que les versements pour la retraite remboursés sont imposables, au titre de leur année de perception, dans la même catégorie d'imposition que celle pour laquelle elles avaient été admises en déduction d'impôt.
Le montant imposable est le montant total du remboursement, y compris la fraction correspondant à la revalorisation des cotisations initialement versées.
L'assuré est informé du caractère imposable du remboursement de son VPLR.
Une attestation fiscale lui sera adressée en temps utile afin de permettre l'établissement de sa déclaration d'impôt.
Pierre Mayeur
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